La majoration de durée d'assurance vieillesse pour les salariés de droit privé

Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée aux parents d’enfants handicapés, salariés de droit privé, pour chaque période de trente mois au titre de laquelle l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ont été versés. Cette majoration est limitée à huit trimestres par enfant handicapé.

Les assurés sociaux peuvent bénéficier d’une majoration de durée d’assurance pour chaque enfant ayant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % et ayant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à l’un de ses compléments.

Cette majoration est accordée aux hommes et aux femmes qui ont versé des cotisations vieillesse au régime général, au régime des salariés agricoles et des régimes alignés (commerçants, artisans, industriels) et qui ont la charge effective et permanente d’un enfant handicapé.

La majoration de durée d’assurance bénéficie à l’allocataire de l’AEEHmais également à d’autres personnes, dès lors qu’elles assument ou ont assumé, elles aussi, la charge effective et permanente de l’enfant.

Ces autres bénéficiaires sont les personnes qui, sans avoir la qualité d’allocataire, ont assumé la charge effective et permanente de l’enfant au même titre que l’allocataire, sans avoir nécessairement un lien de parenté avec cet enfant. Il s’agit du conjoint de l’allocataire ou ex-conjoint, du concubin ou ex-concubin, du partenaire avec lequel l’allocataire a conclu un PACS, ou de la personne qui peut justifier d’une qualité lui permettant ou lui ayant permis d’assurer la charge de l’enfant (notamment les grands-parents).

Les deux membres d’un couple (marié ou non), l’un en tant qu’allocataire et l’autre en tant que « bénéficiaire », peuvent se voir attribuer simultanément la majoration, dès lors que chacun satisfait aux conditions requises.

Les parents bénéficiaires de la seule allocation d’AEEH de base sans aucun complément ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’assurance vieillesse.

Les allocations équivalentes qui existaient antérieurement à l’AEEHpeuvent également être prises en compte (allocation spéciale aux mineurs grands infirmes, allocation spécialisée des mineurs infirmes, allocation des mineurs handicapés, Allocation d’éducation spéciale, dite AES). Toutefois, ces allocations, à l’exception de l’AES, n’étaient assorties d’aucun complément. La fourniture d’un justificatif d’un complément n’a donc pas lieu d’être en l’espèce (sauf pour l’AES). Ces allocations suffisent à elles seules pour ouvrir droit à la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé.

La qualité d’allocataire est conférée, par les CAF ou la MSA, à la personne désignée comme telle sur la demande d’allocation. Dans un couple, marié ou non, un seul des deux membres est allocataire. Si aucun des deux n’a choisi d’être allocataire, la CAF désigne d’office l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation des époux, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. Il n’est pas nécessaire qu’un lien de filiation existe entre l’allocataire et l’enfant.

Est considérée par les Caisses d’allocations familiales comme ayant la charge effective et permanente d’un enfant la personne qui assume son éducation et l’a à sa charge financière.

Plusieurs documents doivent être produits pour pouvoir bénéficier de la majoration de durée d’assurance :

  • un justificatif de l’existence de l’enfant (par exemple, une pièce d’état civil) ;
  • un justificatif de la charge effective et permanente de l’enfant (voir sous rubrique Contraintes particulières) ;
  • les justificatifs d’attribution de l’AEEH.
    L’allocataire doit, pour ouvrir droit à la majoration, prouver que l’allocation et son complément lui ont été attribués. L’ouverture du droit à majoration au profit des autres bénéficiaires nécessite que ces derniers apportent, eux aussi, la preuve que l’allocataire a obtenu l’allocation et son complément.

Les justificatifs produits, tant par l’allocataire que par les autres bénéficiaires, doivent couvrir la totalité de la période d’attribution et de versement de l’allocation et de son complément. Il peut s’agir des documents suivants :

  • la notification d’attribution de l’allocation ;
  • l’attestation de l’organisme ayant attribué l’allocation ;
  • l’attestation de la Commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) ou de l’ex-Commission départementale d’éducation spéciale (CDES) ;
  • un relevé bancaire.

Les allocataires ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les bénéficiaires.

Pour les allocataires, la seule justification de l’attribution de l’allocation et de l’un de ses compléments suffit à apporter la preuve de la charge effective et permanente de l’enfant.

Pour les autres bénéficiaires, la tâche sera moins aisée. Ils devront fournir un titre pouvant justifier de la charge de l’enfant (par exemple, un acte de mariage, contrat de PACS, délégation de l’autorité parentale…). Ils devront aussi produire une déclaration sur l’honneur des périodes au cours desquelles ils ont eu à charge effective et permanente un enfant ouvrant droit à l’AEEH.

Il est impératif de conserver précieusement les justificatifs d’attribution de l’AEEH et de l’un des compléments pour faire valoir, le moment venu, ses droits à la majoration des trimestres d’assurance.

Un trimestre d’assurance est accordé d’office à l’allocataire à la date d’attribution de l’AEEH et de son complément, puis un trimestre supplémentaire tous les deux ans et demi jusqu’aux vingt ans de l’enfant.

Il est attribué d’office un trimestre d’assurance aux autres bénéficiaires : soit à la date d’attribution initiale de l’AEEH et de son complément figurant sur le justificatif produit ; soit à la date de début de prise en charge effective et permanente de l’enfant ouvrant droit à l’AEEH et à son complément, attestée sur l’honneur.

Des trimestres supplémentaires, dans la limite de sept trimestres, sont ensuite accordés : à l’allocataire au terme de chaque période de versement de l’AEEH de trente mois civils ; aux autres bénéficiaires, au terme de chaque période de trente mois civils de prise en charge effective et permanente de l’enfant ouvrant droit à l’AEEH et à son complément.

La majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé est retenue tant pour la détermination du taux de la pension que pour la durée d’assurance servant de base au calcul de la pension. Elle s’ajoute ainsi au nombre de trimestres d’assurance cotisés et assimilés figurant au compte d’assurance vieillesse.

Toute période de versement de l’allocation ou de prise en charge de l’enfant, commencée mais inférieure à trente mois civils, pour quelque motif que ce soit, est considérée comme accomplie.

En dehors des cas de retraite anticipée, la majoration de durée d’assurance ne peut permettre à un parent de partir à la retraite avant l’âge de soixante ans.

Cette majoration est exclue de la durée de prise en compte pour ouvrir droit à la surcote. Par ailleurs, elle est cumulable pour un même enfant avec la majoration de durée d’assurance des femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants ; avec la majoration de durée d’assurance pour congé parental dont peuvent bénéficier les hommes et femmes assurés sociaux depuis la réforme d’août 2003.

Ce dispositif est applicable aux pensions de vieillesse qui ont pris effet depuis le 1er septembre 2003. Les pensions de vieillesse attribuées après cette date, sans la majoration, peuvent être révisées sous certaines conditions sur demande expresse des assurés.