Le congé de soutien familial

Le congé de soutien familial a pour objectif de sécuriser la situation des personnes qui exercent une activité professionnelle et doivent s’interrompre pour s’occuper d’un membre de leur famille souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie particulièrement grave.

De droit, il ne peut ni être refusé, ni être reporté par l’entreprise dès lors que le salarié aura informé son employeur de son intention d’en jouir.

Tout salarié de droit privé justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans dans l’entreprise peut demander un congé de soutien familial. En revanche, aucune disposition de ce type n’est prévue pour les agents de la fonction publique.

La personne aidée doit avoir un lien de parenté avec le bénéficiaire du congé (conjoint, ascendant, descendant ou collatéraux jusqu’au quatrième degré).

La personne aidée doit présenter un handicap avec un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Elle doit résider en France de façon stable et régulière. De plus, elle ne doit pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

Le congé de soutien familial dure trois mois, renouvelables, mais ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.

Le salarié peut renoncer ou mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial dans les cas suivants :

  • le décès de la personne aidée ;
  • l’admission dans un établissement de la personne aidée ;
  • la diminution importante de ses ressources ;
  • le recours à un service d’aide à domicile ;
  • le congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

Certains documents sont nécessaires :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial qui existe entre le salarié et la personne aidée.
  • Une déclaration sur l’honneur précisant que le salarié n’a pas déjà eu recours durant sa carrière à un congé de soutien familial ou, le cas échéant, que la durée pendant laquelle il a eu recours à ce congé est inférieure à une année.
  • Une copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 80 %.

Le salarié doit informer son employeur, au moins deux mois avant le début du congé, par lettre recommandée avec avis de réception, ou lui remettre une lettre contre décharge.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 15 jours dans deux cas :

  • En cas d’urgence liée, notamment, à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical.
  • En cas de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable dudit établissement.

En cas de renouvellement du congé de façon successive, le salarié doit avertir son employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de renouvellement non successif, le salarié doit reprendre la procédure initiale.

Pendant le congé de soutien familial, le salarié ne perçoit aucune rémunération, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Si le bénéficiaire de ce congé ne peut, en principe, exercer aucune autre activité professionnelle, il peut, toutefois, éventuellement être salarié ou dédommagé en tant qu’aidant familial, par le biais de la prestation de compensation à domicile ou de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Le salarié peut continuer à acquérir des droits à la retraite par le biais de l’assurance vieillesse des parents au foyer, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Il doit en faire la demande auprès de la caisse d’allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole.

Le salarié a droit à un entretien relatif à son orientation professionnelle avec son employeur, avant et après son congé.

Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il conserve tous les avantages sociaux qu’il avait acquis avant le début du congé.

La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages sociaux liés à l’ancienneté, mais n’est pas considérée comme une période de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés.